À mesure que les risques se complexifient et que le contentieux assurantiel demeure soutenu, la Cour de cassation confirme son rôle central de régulateur et de boussole du droit des assurances.
Le Rapport annuel de la Cour de cassation, communiqué au cours de l’année 2025, met en lumière plusieurs évolutions structurantes. Ces analyses permettent d’identifier les tendances à l’œuvre en 2025 et de mieux appréhender les axes de réflexion qui se dessinent à l’horizon 2026, notamment en matière de sécurité juridique, d’accès au juge et de lisibilité des régimes d’assurance
Une jurisprudence de plus en plus structurante en droit des assurances
Le contentieux assurantiel demeure abondant et techniquement exigeant, en particulier autour de trois thématiques récurrentes :
- les délais de prescription,
- l’action directe,
- et les clauses contractuelles complexes.
La Cour de cassation observe que les solutions jurisprudentielles, bien que nécessaires, atteignent parfois leurs limites en termes de lisibilité et de prévisibilité.
Dans ce contexte, elle adopte une approche qu’elle chercher à articuler autour de trois axes :
- le repérage des sources récurrentes de contentieux,
- la clarification des régimes juridiques applicables,
- et la formulation de propositions destinées à renforcer la sécurité juridique.
La prescription, au cœur des évolutions contemporaines
Une remise en cause progressive du délai biennal
La proposition de réforme de l’article L. 114-1 du code des assurances, réclamée de longue date par la Cour de cassation dans ses derniers rapports annuels, visant à aligner la prescription biennale sur le délai de droit commun de cinq ans, constitue l’un des axes majeurs du Rapport annuel.
La Cour relève en effet que :
- le régime actuel reste une source importante de contentieux,
- les conditions de son opposabilité demeurent complexes,
- et les ajustements jurisprudentiels successifs n’ont pas permis de stabiliser durablement la matière.
Les décisions rendues en 2025 confirment cette orientation, en renforçant l’exigence d’une information claire et complète sur les délais de prescription et leurs modalités d’application.
À titre d’illustration, la Cour a récemment rappelé l’importance des causes d’interruption de la prescription (Cass., 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-16.468).
Perspective 2026
Même si le législateur demeure réservé à ce stade, la Cour maintient une pression doctrinale constante. Une évolution normative reste possible ou, à tout le moins, un contrôle accru des conditions d’opposabilité de la prescription.
Une analyse qui ne peut ignorer l’équilibre économique de l’assurance
La remise en cause du délai biennal ne peut toutefois être envisagée sous le seul angle contentieux. Elle appelle également une lecture économique, souvent absente des débats juridiques.
Le ratio sinistres / primes est aujourd’hui construit sur l’hypothèse d’un délai de prescription de deux ans.
Un passage à cinq ans impliquerait mécaniquement :
- une augmentation du risque porté par l’assureur,
- une extension de la période d’exposition aux recours,
- et, potentiellement, une remise en cause de l’équilibre de la mutualisation.
La question se pose alors clairement : faudra-t-il augmenter les primes ou réduire les plafonds de garantie pour maintenir l’assurabilité des risques ?
Une réflexion de fond sur l’équilibre économique du contrat d’assurance apparaît ainsi nécessaire, au-delà du seul prisme juridique.
Jurisprudences récentes : confirmations et inflexions
Contrat d’assurance et limites de garantie
Le Rapport met également en évidence une vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard des clauses contractuelles, en particulier celles qui :
- limitent ou conditionnent l’indemnisation,
- affectent l’accès au juge,
- ou complexifient l’exercice des droits de l’assuré ou du tiers.
La Cour rappelle que ces clauses doivent être analysées strictement et ne peuvent porter atteinte à l’économie générale des garanties prévues par la loi.
Elle insiste ainsi sur :
- Le caractère d’ordre public de certaines obligations d’assurance, notamment en matière d’action directe, y compris face à une police d’assurance internationale – Voir par exemple Cass., 1re civ., 18 décembre 2024, n° 21-23.252 :
13. Selon l’article 33 du règlement Bruxelles I, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues de plein droit dans les autres Etats membres.
14. Selon l’article 35 de ce règlement, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat membre d’origine, sauf si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.
15. Son article 11, § 2, compris dans la section 3 du chapitre II, dispose : « Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible ».
16. Aux termes de son article 12, § 1er, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
17. Il se déduit de ces textes que les règles impératives de la section 3 du chapitre II du règlement s’imposent à l’assureur qui agit contre la victime d’un dommage causé par l’assuré, la victime devant, au regard de l’article 12, § 1er, être assimilée au preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
18. Dès lors que la clause attributive de juridiction est inopposable à la commune et que cette dernière est domiciliée en France, la décision de la Haute Cour de Londres ne peut être reconnue.
19. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
- l’interprétation stricte des garanties,
- et l’exclusion de la prise en charge de frais ou de préjudices ne relevant pas du champ contractuel garanti.
LA COUR DE CASSATION COMME “BOUSSOLE” : CAP SUR 2026
Comme le souligne le Livret d’activité 2024 diffusé par la Cour de cassation, qui propose une approche plus accessible et interactive de son rapport :
« Dans un monde en mutation, la Cour de cassation joue pleinement son rôle de boussole ».
Pour 2026, plusieurs axes structurants semblent se dégager avec la poursuite de la diffusion et de la pédagogie de la jurisprudence (open data, motivation enrichie), et la volonté affirmée d’un droit plus lisible, sans renoncer à sa technicité.
Par ailleurs, les orientations dégagées traduisent une prise en compte plus explicite des équilibres économiques inhérents au droit des assurances, avec toute la question de l’estimation des primes d’assurance face à l’augmentation potentielle de la sinistralité.
L’allongement potentiel des délais d’action, le renforcement du contrôle des clauses ou l’évolution des régimes de responsabilité impliquent nécessairement une réflexion sur :
- la durée d’exposition au risque,
- la temporalité du contentieux,
- et la soutenabilité des mécanismes de mutualisation.
Sans ériger ces considérations en principe autonome de décision, la jurisprudence tend désormais à les intégrer dans une approche globale.
Conclusion
Les tendances qui se dessinent pour 2026 et au-delà appellent à une anticipation stratégique :
- réévaluation des risques liés à la prescription,
- sécurisation des clauses contractuelles,
- vigilance accrue sur l’action directe et l’incidence des contrats d’assurance internationaux sur celle-ci,
- intégration des orientations jurisprudentielles dans la gestion des sinistres.
Plus que jamais, le droit des assurances s’inscrit dans une logique de temps long, à la croisée du juridique, de l’économique et du technique.